Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
Le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels
CODE DU TRAVAIL – ARTICLE R4121-1
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Les modalités d’accès des travailleurs au document unique doivent être affichées et accessibles.
CODE DU TRAVAIL – ARTICLE R4121-2
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
- Au moins chaque année;
- Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
- Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
CODE DU TRAVAIL – ARTICLE R4121-3
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.
CODE DU TRAVAIL – ARTICLE R4121-3
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.
CODE DU TRAVAIL – ARTICLE R4121-4
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
- Des salariés
- Des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT);
- Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
- Du médecin du travail ;
- Des agents de l’inspection du travail ;
- Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
- Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.